Directive 2000/53/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02000L0053-20230330, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).

TexteDirective 2000/53/CE
IntituléANNEXE I — Exigences techniques minimales en matière de traitement, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3
RattachementDirective 2000/53/CE
VersionConsolidée au 30/03/2023 (CELEX 02000L0053-20230330)
RéférenceAnnexe I de la directive 2000/53/CEEUR-Lex →

1. Sites de stockage (y compris temporaire) des véhicules hors d'usage, avant traitement:

— surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

— équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.

2. Sites de traitement:

— surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

— installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses,

— conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT,

— réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage,

— équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement,

— installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et de stockage excessif.

3. Traitement de dépollution des véhicules hors d'usage:

— retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié,

— retrait ou neutralisation des composants susceptibles d'exploser [par exemple, coussins gonflables de sécurité (air-bags)],

— retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles de carter, des huiles de transmission, des huiles de boîte de vitesse, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l'antigel, des liquides de frein et des fluides de circuits d'air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées,

— retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure.

4. Traitement visant à promouvoir le recyclage:

— retrait des catalyseurs,

— retrait des composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du broyage,

— retrait des pneumatiques et des composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.), si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux,

— retrait du verre.

5. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0053-20230330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).