(16) Il convient d'instituer un certificat de destruction dont la présentation conditionne l'annulation de l'immatriculation des véhicules hors d'usage. Les États membres qui ne disposent pas d'un système d'annulation de l'immatriculation mettent en place un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement.
Directive 2000/53/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/53/CE
RattachementDirective 2000/53/CE
Versionacte d'origine du 18/09/2000 (CELEX 32000L0053)
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