Directive 2000/54/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02000L0054-20200624, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).

TexteDirective 2000/54/CE
IntituléListe des travailleurs exposés
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 2000/54/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 24/06/2020 (CELEX 02000L0054-20200624)
Référencearticle 11 de la directive 2000/54/CEEUR-Lex →

1. L'employeur tient une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 et/ou du groupe 4 et y indique le type de travail effectué ainsi que, quand cela est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs ont été exposés et, le cas échéant, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.

2. La liste visée au paragraphe 1 est conservée au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

La liste est conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue, en cas d'expositions susceptibles d'entraîner des infections:

a) par des agents biologiques dont on sait qu'ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;

b) qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard;

c) dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue;

d) qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement, ou

e) qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.

3. Le médecin visé à l'article 14 et/ou l'autorité responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et toute autre personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0054-20200624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).