Version consolidée au 24/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02000L0054-20200624, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).
TexteDirective 2000/54/CE
IntituléClassification des agents biologiques
RattachementCHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Directive 2000/54/CE
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 24/06/2020 (CELEX 02000L0054-20200624)
Référencearticle 18 de la directive 2000/54/CEEUR-Lex →
1. La classification communautaire est effectuée sur la base des définitions visées à l'article 2, deuxième alinéa, points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4).
2. Dans l'attente d'une classification communautaire, les États membres établissent une classification des agents biologiques présentant ou pouvant présenter un risque pour la santé humaine sur la base des définitions figurant à l'article 2, deuxième alinéa, points 2, 3 et 4.
3. Si l'agent biologique à évaluer ne peut être classé nettement dans l'un des groupes définis à l'article 2, deuxième alinéa, il doit être classé dans le groupe de risque le plus élevé parmi les groupes envisageables.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.