Directive 2000/54/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02000L0054-20200624, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).

TexteDirective 2000/54/CE
IntituléChamp d'application — Identification et évaluation des risques
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2000/54/CE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/06/2020 (CELEX 02000L0054-20200624)
Référencearticle 3 de la directive 2000/54/CEEUR-Lex →

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.

Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques.

L'employeur doit fournir aux autorités compétentes, à leur demande, les éléments ayant servi à cette évaluation.

3. L'évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment:

a) la classification, visée à l'article 18, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine;

b) les recommandations émanant des autorités compétentes et indiquant qu'il convient de soumettre l'agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travailleurs qui sont, ou peuvent être, exposés à un tel agent du fait de leur travail;

c) les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées du fait d'une activité professionnelle des travailleurs;

d) les effets allergisants et toxigènes pouvant résulter du travail des travailleurs;

e) le fait qu'un travailleur souffre d'une maladie directement liée à son travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0054-20200624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).