Si la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d'emploi et dans l'état actuel des connaissances, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.
Directive 2000/54/CE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02000L0054-20200624, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).
TexteDirective 2000/54/CE
IntituléSubstitution
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
- Directive 2000/54/CE
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 24/06/2020 (CELEX 02000L0054-20200624)
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