Directive 2000/54/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02000L0054-20200624, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).

TexteDirective 2000/54/CE
IntituléRéduction des risques
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 2000/54/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 24/06/2020 (CELEX 02000L0054-20200624)
Référencearticle 6 de la directive 2000/54/CEEUR-Lex →

1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition de ceux-ci doit être évitée.

2. Quand cela n'est pas techniquement faisable, compte tenu de l'activité et de l'évaluation du risque visée à l'article 3, le risque d'exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l'application, à la lumière du résultat de l'évaluation visée à l'article 3, des mesures suivantes:

a) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

b) une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail;

c) des mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;

d) des mesures d'hygiène compatibles avec l'objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d'un agent biologique hors du lieu de travail;

e) l'utilisation des panneaux signalant les risques biologiques décrits à l'annexe II et d'autres signaux avertisseurs pertinents;

f) l'établissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents mettant en jeu des agents biologiques;

g) la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d'agents biologiques utilisés au travail;

h) les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients sûrs et identifiables;

i) des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0054-20200624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).