1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur:
a) les résultats de l'évaluation;
b) les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques;
c) le nombre de travailleurs exposés;
d) le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;
e) les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail;
f) un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
2. L'employeur doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection et/ou une maladie graves.
3. La liste visée à l'article 11 et le dossier médical visé à l'article 14 sont mis à la disposition des autorités compétentes lorsque l'entreprise cesse ses activités, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.