Directive 2000/60/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02000L0060-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2000).

TexteDirective 2000/60/CE
IntituléProblèmes qui ne peuvent être traités au niveau d’un État membre
RattachementDirective 2000/60/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02000L0060-20260510)
Référencearticle 12 de la directive 2000/60/CEEUR-Lex →

1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu’il ne peut résoudre lui-même, il notifie le problème aux autorités compétentes de tout État membre concerné et, lorsqu’un district hydrographique international est concerné, à toute structure de coordination pertinente visée à l’article 3, paragraphe 4, et formule des recommandations concernant la résolution du problème.

2. Les États membres concernés coopèrent afin de déterminer les sources des problèmes visés au paragraphe 1 et les mesures requises pour résoudre ces problèmes.

Les États membres se répondent en temps utile et au plus tard trois mois après la notification visée au paragraphe 1.

3. La Commission est informée de toute coopération visée au paragraphe 2 du présent article et est invitée à y contribuer. Le cas échéant, la Commission examine, en tenant compte des plans communiqués en application de l’article 15, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les incidences transfrontières sur les masses d’eau.

4. La Commission formule, dans un délai de six mois, des observations sur toute recommandation reçue des États membres dans le cadre de la coopération visée aux paragraphes 2 et 3.

5. Lorsqu’un État membre est confronté à des circonstances exceptionnelles d’origine naturelle ou anthropique ou de force majeure, en particulier d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées, ou d’incidents de pollution importants, susceptibles d’affecter des masses d’eau situées dans d’autres États membres, il veille à ce que les autorités compétentes responsables des masses d’eau concernées dans ces États membres, ainsi que toute structure de coordination pertinente pour un district hydrographique international identifiée au titre de l’article 3, paragraphe 4, et la Commission soient informées sans tarder et à ce que la coopération nécessaire soit mise en place entre les États membres touchés, si ce n’est pas déjà le cas, et utilisée pour enquêter sur les causes, faire face aux conséquences des circonstances exceptionnelles ou des incidents et assurer une réaction d’urgence, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0060-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).