Directive 2000/60/CE · Article

Article 14 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02000L0060-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2000).

TexteDirective 2000/60/CE
IntituléAccès à la justice
RattachementDirective 2000/60/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02000L0060-20260510)
Référencearticle 14 bis de la directive 2000/60/CEEUR-Lex →

1. En accord avec l’objectif consistant à contribuer à la mise en œuvre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, les États membres veillent à ce que, conformément au système juridique national pertinent, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant des articles 4 et 11 et de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou

b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre impose une telle condition.

2. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

3. La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

4. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.

5. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

6. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.

Nota : JO L 124 du 17.5.2005, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0060-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).