1. En accord avec l’objectif consistant à contribuer à la mise en œuvre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, les États membres veillent à ce que, conformément au système juridique national pertinent, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant des articles 4 et 11 et de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou
b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre impose une telle condition.
2. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
3. La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
4. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.
5. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
6. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.