1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l’eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque important pour ou via l’environnement aquatique, y compris des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d’eau potable. Pour ces polluants, les mesures visent à réduire progressivement les substances prioritaires définies à l’article 2, point 30), et à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires définies à l’article 2, point 30 bis). Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission conformément aux procédures prévues par le traité.
2. La Commission réexamine la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes applicables à ces substances figurant à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans, et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote. Dans le cadre du réexamen, la Commission donne la priorité aux substances devant faire l’objet de mesures sur la base du risque pour ou via l’environnement aquatique établies par:
a) d’une évaluation du risque conforme à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 2009/128/CE et aux règlements (CE) no 1107/2009, (UE) no 528/2012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil; ou
b) d’une procédure simplifiée d’évaluation en fonction du risque, fondée sur des principes scientifiques et tenant particulièrement compte:
— des données concernant le danger intrinsèque de la substance en cause et, en particulier, son écotoxicité aquatique et sa toxicité pour l’homme via les voies aquatiques d’exposition,
— des données de la surveillance attestant une contamination étendue de l’environnement, y compris les données de surveillance communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, de la directive 2008/105/CE, et
— d’autres facteurs éprouvés pouvant indiquer la possibilité d’une contamination étendue de l’environnement, tels que le volume de production ou le volume utilisé de la substance en cause, et les modes d’utilisation.
3. Au cours du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission classe, ainsi qu’il convient, les substances prioritaires dans une ou plusieurs des catégories suivantes:
a) substances dangereuses prioritaires;
b) substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (uPBT);
c) substances qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments ou dans le biote, ou dans les deux.
Ce faisant, la Commission tient compte de l’identification des substances préoccupantes au titre d’autres actes législatifs pertinents de l’Union concernant les substances dangereuses, y compris le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans les accords internationaux pertinents et dans les rapports scientifiques pertinents. Il est tenu compte en particulier des substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 lorsque les critères suscitant des préoccupations sont pertinents pour l’environnement aquatique.
3 bis.
Dans le cadre du réexamen et de la proposition qui l’accompagne, visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission propose, s’il y a lieu, de retirer des substances de la liste des substances figurant à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, si elles ne présentent plus de risque important pour ou via l’environnement aquatique de l’Union, et de les inscrire dans le référentiel des NQE harmonisées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique figurant à la partie C de l’annexe II de ladite directive. La proposition tient compte des résultats des évaluations des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuées par les États membres conformément à l’annexe II de la présente directive. Les États membres mettent en œuvre les NQE harmonisées correspondantes si les polluants sont préoccupants au niveau national ou régional, conformément à l’article 8 quinquies de la directive 2008/105/CE.
4. La Commission réexamine la liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les NQE correspondantes figurant à la partie C de l’annexe II de la directive 2008/105/CE au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans, et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour ladite liste.
4 bis.
Au moment de déterminer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels il pourrait être nécessaire de fixer des NQE au niveau de l’Union, la Commission tient compte des critères suivants:
a) le risque présenté par les polluants, y compris leur danger, leurs concentrations dans l’environnement et la concentration au-dessus de laquelle des effets pourraient être escomptés, ainsi que les éventuels effets cumulatifs;
b) la disparité entre les NQE nationales fixées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique par différents États membres et la mesure dans laquelle cette disparité est justifiable;
c) le nombre d’États membres qui appliquent déjà des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique envisagés.
4 ter.
La Commission réexamine la liste indicative des catégories de polluants spécifiques à un bassin hydrographique figurant à la partie A de l’annexe II de la directive 2008/105/CE au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans, et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour cette liste.
5. Afin d’aider la Commission dans le cadre de son réexamen des annexes I et II de la directive 2008/105/CE, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) élabore des rapports scientifiques qui tiennent compte des éléments suivants:
a) les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA;
b) les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la présente directive;
c) les données de surveillance recueillies conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, de la directive 2008/105/CE;
d) le résultat des réexamens des annexes des directives 2006/118/CE et (UE) 2020/2184;
e) les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;
f) les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les informations obtenues grâce aux technologies de télédétection et à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ, et aux données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle, l’analyse et le traitement avancés des données;
g) les commentaires et les informations des parties concernées pertinentes; et
h) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.
Au plus tard le 11 mai 2030, puis tous les six ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques élaborés en vertu du présent paragraphe.
6. La Commission soumet, s’il y a lieu, des propositions en vue de contrôles visant:
a) à réduire progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires; et
b) en particulier, à faire cesser ou à supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires identifiées conformément au paragraphe 3, y compris, s’il y a lieu, un calendrier pour y parvenir dans un délai de vingt ans à compter de la désignation des substances en tant que substances dangereuses prioritaires.
Ce faisant, la Commission détermine le niveau et la combinaison appropriés, rentables et proportionnés de contrôles de produits et de procédés pour les sources tant ponctuelles que diffuses et tient compte des valeurs limites d’émissions uniformes en vigueur à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les contrôles de procédés. Le cas échéant, l’action au niveau de l’Union concernant les contrôles applicables aux procédés peut être organisée par secteurs. Lorsque les contrôles de produits ou de procédés comportent le réexamen des autorisations pertinentes ou des approbations de substances délivrées en application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 1907/2006, de la directive 2009/128/CE, du règlement (CE) no 1107/2009, de la directive 2010/75/UE, du règlement (UE) no 528/2012 ou du règlement (UE) 2019/6, ces réexamens sont effectués conformément aux dispositions de ces directives et règlements, comme indiqué à l’article 7 bis de la directive 2008/105/CE. Ces réexamens tiennent compte de l’évaluation de la Commission conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE. Chaque proposition de contrôles spécifie, le cas échéant, les modalités de leur réexamen, de leur mise à jour et de l’évaluation de leur efficacité.
7. La Commission peut élaborer des stratégies de lutte contre la pollution de l’eau par tout autre polluant ou groupe de polluants, y compris toute pollution survenant du fait d’accidents.