1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures visent à réaliser l'objectif d'un bon état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), et sont arrêtées sur proposition présentée, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, par la Commission, selon les procédures prévues dans le traité.
2. En proposant des mesures, la Commission tient compte de l'analyse effectuée conformément à l'article 5 et à l'annexe II. Ces mesures sont proposées plus tôt si des données existent et comprennent:
a) des critères d'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, conformément à l'annexe II, point 2.2, et à l'annexe V, points 2.3.2 et 2.4.5;
b) des critères d'identification des tendances à la hausse significatives et durables ainsi que des critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser, conformément à l'annexe V, point 2.4.4.
3. Les mesures résultant de l'application du paragraphe 1 sont incluses dans les programmes de mesures requis en application de l'article 11.