Directive 2000/60/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02000L0060-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2000).

TexteDirective 2000/60/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2000/60/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02000L0060-20260510)
Référencearticle 2 de la directive 2000/60/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:

1) «eaux de surface»les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

2) «eaux souterraines»toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

3) «eaux intérieures»toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

4) «rivière»une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

5) «lac»une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

6) «eaux de transition»des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

7) «eaux côtières»les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

8) «masse d'eau artificielle»une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;

9) «masse d'eau fortement modifiée»une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'État membre conformément aux dispositions de l'annexe II;

10) «masse d'eau de surface»une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;

11) «aquifère»une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

12) «masse d'eau souterraine»un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;

13) «bassin hydrographique»toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

14) «sous-bassin»toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);

15) «district hydrographique»une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l'article 3, paragraphe 1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

16) «autorité compétente»une ou plusieurs autorités désignées en application de l'article 3, paragraphe 2 ou 3;

17) «état d'une eau de surface»l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

18) «bon état d'une eau de surface»l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins «bons»;

19) «état d'une eau souterraine»l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

20) «bon état d'une eau souterraine»l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins «bons».

21) «état écologique»l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l'annexe V;

22) «bon état écologique»l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe V;

23) «bon potentiel écologique»l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe V;

24) «bon état chimique d’une eau de surface»l’état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la présente directive, pour les eaux de surface, c’est-à-dire l’état chimique atteint par une masse d’eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent ni les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires énumérées à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil ni les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique fixées et appliquées conformément à l’article 8 quinquies de ladite directive, et dans laquelle les valeurs de déclenchement fondées sur les effets, si elles sont disponibles, ne sont pas non plus dépassées.

25) «bon état chimique d'une eau souterraine»l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V;

26) «état quantitatif»l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;

27) «ressource disponible d'eau souterraine»le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l'article 4, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

28) «bon état quantitatif»l'état défini dans le tableau 2.1.2 de l'annexe V;

29) «substances dangereuses»les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;

30) «substances prioritaires»les substances énumérées à la partie A de l’annexe I, de la directive 2008/105/CE, c’est-à-dire les substances qui présentent un risque important pour ou via l’environnement aquatique et qui font l’objet d’un traitement prioritaire conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente directive;

30 bis) «substances dangereuses prioritaires»les substances prioritaires qui sont identifiées comme«dangereuses» conformément à la législation visée à l’article 16, paragraphe 3;

30 ter) «polluants spécifiques à un bassin hydrographique»les polluants qui ne sont pas ou plus identifiés comme des substances prioritaires, mais que les États membres ont identifiés, sur la base de l’évaluation des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuée conformément à l’annexe II, comme étant rejetés ou déposés en quantités importantes dans un bassin ou sous-bassin hydrographique et présentant ainsi un risque important pour ou via l’environnement aquatique sur leur territoire;

31) «polluant»toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste de l'annexe VIII;

32) «rejet direct dans les eaux souterraines»rejet de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;

33) «pollution»l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

34) «objectifs environnementaux»les objectifs fixés à l'article 4;

35) «norme de qualité environnementale»la concentration d’un polluant ou d’un un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote ne devant pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement;

35 bis) «valeur de déclenchement fondée sur les effets»un seuil concernant les effets d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote, ces effets étant mesurés au moyen d’une méthode de surveillance fondée sur les effets appropriée et validée scientifiquement, au-delà duquel ce polluant ou groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote est susceptible d’avoir des effets néfastes pour la santé humaine ou l’environnement;

36) «approche combinée»le contrôle des rejets et émissions dans les eaux de surface selon l'approche exposée à l'article 10;

37) «eau destinée à la consommation humaine»eaux destinées à la consommation humaine telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil;

38) «services liés à l'utilisation de l'eau»

tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque:

a) le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine;

b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;

39) «utilisation de l'eau»

les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'article 5 et de l'annexe II, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux.

Ce concept s'applique aux fins de l'article 1er et pour l'analyse économique effectuée conformément à l'article 5 et à l'annexe III, point b);

40) «valeurs limites d'émission»

la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles déterminées en application de l'article 16.

Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;

41) «contrôles des émissions»des contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions. L'utilisation de l'expression «contrôle d'émission» dans la présente directive par rapport aux dispositions de toute autre directive ne peut nullement être considérée comme une nouvelle interprétation de ces dispositions.

42) «dégradation de l’état d’une masse d’eau»le recul d’une classe de l’état d’au moins un des éléments de qualité au sens de l’annexe V, même si ce recul n’entraîne pas de baisse dans la classification de la masse d’eau dans son ensemble; toutefois, si un élément de qualité se situe déjà dans la classe la plus basse, toute nouvelle détérioration de cet élément constitue une détérioration de l’état de la masse d’eau.

Nota : Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84, ELI http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj). Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1, ELI http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0060-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).