1. Les directives et les décisions suivantes sont abrogées sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive:
— la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres,
— la décision 77/795/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relatives à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté,
— la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.
2. Les directives suivantes sont abrogées treize ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive:
— la directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons,
— la directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles,
— la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et
— la directive 76/464/CEE du Conseil, à l'exception de l'article 6 qui est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
3. Les dispositions transitoires visées ci-après sont applicables à la directive 76/464/CEE:
a) la liste de substances prioritaires adoptée en vertu de l'article 16 de la présente directive remplace la liste des substances prioritaires dans la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982;
b) aux fins de l'article 7 de la directive 76/464/CEE, les États membres peuvent appliquer les principes prévus dans la présente directive pour l'identification des problèmes de pollution et des substances qui en sont la cause, l'établissement des normes de qualité et l'adoption de mesures.
4. Les objectifs environnementaux visés à l’article 4, les normes de qualité environnementale fixées à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, et les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établis en application de l’article 16, paragraphe 4, de la présente directive sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de la directive 2010/75/UE.
5. Lorsqu'une substance indiquée sur la liste de substances prioritaires adoptée dans le cadre de l'article 16 ne figure pas à l'annexe VIII de la présente directive ni à l'annexe III de la directive 96/61/CE, elle y est ajoutée.
6. Dans le cas des masses d'eaux de surface, les objectifs environnementaux fixés dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique requis par la présente directive doivent au minimum donner effet à des normes de qualité au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 76/464/CEE.