1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:
a) pour ce qui concerne les eaux de surface
i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 à 7 ter et sans préjudice du paragraphe 8;
ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) du présent paragraphe en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5 à 7 ter et sans préjudice du paragraphe 8;
iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5 à 7 ter et sans préjudice du paragraphe 8;
iv) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires
sans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er pour les parties concernées;
b) pour ce qui concerne les eaux souterraines
i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraine, sous réserve de l’application des paragraphes 6 à 7 ter du présent article et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);
ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraine, et assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraine, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 du présent article et de l’application des paragraphes 5 à 7 ter du présent article et sans préjudice du paragraphe 8 du présent article et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);
iii) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.
Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en œuvre conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, ainsi qu’à l’article 5 et à l’annexe IV de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, sous réserve de l’application des paragraphes 6 à 7 ter du présent article et sans préjudice du paragraphe 8 du présent article.
c) en ce qui concerne les zones protégées
les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.
En ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), l'échéance visée aux points a) ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021.
2. Lorsque plus d'un des objectifs visés au paragraphe 1 se rapporte à une masse d'eau donnée, l'objectif applicable est celui qui est le plus strict.
3. Les États membres peuvent désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque:
a) les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur:
i) l'environnement au sens large;
ii) la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;
iii) les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation;
iv) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;
v) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;
b) les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.
Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 13 et revue tous les six ans.
4. Les échéances énoncées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) les États membres déterminent que toutes les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais indiqués dans ce paragraphe pour au moins une des raisons suivantes:
i) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;
ii) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;
iii) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus;
b) le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13;
c) les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;
d) un résumé des mesures requises en vertu de l'article 11 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en œuvre sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique. Un état de la mise en œuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.
5. Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d'eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;
b) les États membres veillent à ce que:
— les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution,
— les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
c) aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit;
d) les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans.
6. La détérioration temporaire de l'état des masses d'eau n'est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues — en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées — ou de circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;
b) les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique;
c) les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettront pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances seront passées;
d) les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 4, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et
e) un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points a) et d) est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.
7. Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque:
— le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines, ou
— l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon état vers un bon état de l'eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable
et que toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;
b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans;
c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et
d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.
7 bis.
Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque toute incidence négative à court terme sur un ou plusieurs éléments de qualité d’une masse d’eau, résultant d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant dans cette masse d’eau, n’est plus détectable après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après une période maximale de trois ans suivant le lancement de l’exécution du projet, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) l’incidence négative n’est pas le résultat de rejets directs, d’émissions ou de pertes d’un polluant;
b) le potentiel d’incidence négative est évalué de manière fiable et ex ante par une autorité compétente, et il est conclu qu’il n’y aurait pas d’incidence négative pour la masse d’eau concernée ou toute masse d’eau reliée à celle-ci après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après une période maximale de trois ans;
c) une vérification ex post est effectuée;
d) toutes les mesures faisables sont prises pour atténuer les éventuelles incidences négatives sur la masse d’eau ou toute masse d’eau reliée à celle-ci; et
e) un résumé des principales activités menées conformément au présent paragraphe, des résultats pertinents de la vérification ex post et des mesures prises pour atténuer les incidences négatives est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique requis en vertu de l’article 13.
Aux fins de la vérification ex post visée au premier alinéa, point c), les dispositifs de surveillance existants établis en vertu de l’annexe V peuvent être utilisés et, si nécessaire, ils sont complétés par une surveillance ad hoc supplémentaire.
7 ter.
Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque l’état d’une masse d’eau de surface réceptrice se détériore à la suite du déplacement, résultant d’activités humaines, d’eau ou de sédiments de la même masse d’eau de surface ou d’une autre ou d’une masse d’eau souterraine vers la masse d’eau de surface réceptrice, sans entraîner une augmentation nette de la charge polluante, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) toutes les mesures faisables, en particulier le traitement de l’eau ou des sédiments, si possible, pour réduire autant que possible le transfert de la charge polluante, sont prises pour atténuer les incidences négatives sur l’état des masses d’eau concernées par le déplacement;
b) la composition des eaux ou des sédiments devant être déplacés est établie et le déplacement n’augmente pas le risque global pour la santé humaine et l’environnement par rapport au risque qui existait avant le déplacement;
c) il est confirmé que la masse d’eau de surface réceptrice ne présente pas déjà un bon état chimique pour la plupart des polluants déplacés, et en particulier pour les polluants déplacés les plus persistants et bioaccumulables, et que le déplacement de ces polluants ne devrait pas entraîner un recul de classe de l’état ou du potentiel écologique de la masse d’eau réceptrice;
d) le déplacement n’entraîne pas une augmentation du traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable;
e) à l’intérieur de la masse d’eau réceptrice, une zone où le déplacement est interdit a été établie autour de tout point de captage d’eau destinée à la consommation humaine;
f) il n’existe pas d’option environnementale sensiblement meilleure pour des raisons de faisabilité technique ou du fait de coûts disproportionnés;
g) le déplacement est soumis à une réglementation ou une autorisation préalable; et
h) un résumé, comprenant les informations relatives aux points a) à g) du présent paragraphe et les raisons du déplacement, est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique requis à l’article 13.
8. Lors de l’application des paragraphes 3 à 7 ter, les États membres veillent à ce que la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique ne soit pas définitivement exclue ou compromise et à ce que l’application de ces dispositions soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives de l’Union en matière d’environnement.
9. Les États membres prennent des mesures de manière à ce que l’application des nouvelles dispositions, notamment l’application des paragraphes 3 à 7 ter, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation de l’Union actuellement en vigueur.