1. Les États membres recensent, dans chaque district hydrographique:
— toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes, et
— les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
Les États membres surveillent, conformément à l'annexe V, les masses d'eau qui, conformément à celle-ci, fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour.
2. Pour chaque masse d’eau recensée en application du paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent, non seulement à ce qu’elle réponde aux objectifs de l’article 4 de la présente directive conformément aux exigences de la présente directive et, pour les masses d’eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16 de la présente directive, mais aussi à ce que, dans le régime appliqué pour le traitement des eaux, et conformément à la législation de l’Union, l’eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive (UE) 2020/2184.
3. Les États membres assurent la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable. Les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d'eau.