1. Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein de chaque district hydrographique:
— dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur:
i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique, et
ii) l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;
— dans le cas des eaux souterraines, les programmes portent sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif,
— pour les zones protégées, les programmes ci-dessus sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.
2. Ces programmes sont opérationnels au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l'annexe V.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux conformément à l’annexe V, établir des formats pour la communication des données de surveillance et d’état, adopter les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément à la section 1.4.1, point ix), de l’annexe V et adopter des indicateurs de progrès permettant de comparer les progrès accomplis par les États membres en vue de parvenir à un bon état ou un bon potentiel de leurs masses d’eau. Lorsqu’elle établit les formats pour la communication des données de surveillance et d’état, la Commission peut recourir au soutien technique et scientifique disponible auprès de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
4. Les États membres veillent à ce que les données de surveillance disponibles et validées portant sur les éléments de qualité biologique dans les eaux de surface recueillies conformément à la section 1.3 de l’annexe V de la présente directive soient mises à la disposition du public et de l’AEE tous les trois ans, et à ce que les données de surveillance disponibles et validées portant sur les éléments de qualité chimique dans les eaux de surface et les eaux souterraines recueillies conformément aux sections 1.3 et 2.4 de l’annexe V, de la présente directive soient mises à la disposition du public et de l’AEE tous les deux ans par voie électronique, conformément aux directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil. À ces fins, les États membres utilisent les formats établis conformément au paragraphe 3 du présent article et les mécanismes de déclaration et de transmission automatiques de données alignés sur les flux de données pertinentes du Système européen d’information sur l’eau-état de l’environnement.
5. L’AEE veille à ce que les informations mises à disposition conformément au paragraphe 4 soient régulièrement traitées et analysées afin de mettre ces dernières à disposition, via les portails pertinents de l’Union, en vue de leur réutilisation par la Commission et les agences de l’Union pertinentes et afin de fournir à la Commission, aux États membres et au public des informations objectives, fiables et comparables, conformément au règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil.
6. Au plus tard le 11 novembre 2027, la Commission publie un rapport sur les options envisageables pour la mise en place, le financement et le fonctionnement d’un mécanisme commun de surveillance de l’Union européenne.
Le rapport tient compte, entre autres, des éléments suivants:
a) le caractère volontaire de l’utilisation d’une telle installation de surveillance commune;
b) la portée des analyses à effectuer par une telle installation, y compris la gamme de substances et d’indicateurs à inclure dans les listes établies en vertu de la présente directive, de la directive 2006/118/CE et de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) les sources de financement d’une telle installation, lesquelles peuvent comprendre un cofinancement de l’Union;
d) le modèle opérationnel d’une telle installation, en tenant compte à la fois des options centralisées et décentralisées.
À la suite du rapport, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à mettre en place une installation de surveillance commune de l’Union européenne.