En application de l'article 3, paragraphe 8, les États membres communiquent les renseignements suivants pour toutes les autorités compétentes au sein de chaque district hydrographique, ainsi que dans la portion de district hydrographique international située sur leur territoire.
i) Nom et adresse de l'autorité compétente — nom et adresse officiels de l'autorité définie en application de l'article 3, paragraphe 2.
ii) Zone géographique du district hydrographique — noms des principaux fleuves du district hydrographique ainsi qu'une indication précise de ses frontières. Cette information devrait autant que possible être communiquée dans un format permettant son introduction dans un système d'information géographique (GIS) et/ou dans le système d'information géographique de la Commission (GISCO).
iii) Statut juridique de l'autorité compétente — indication du statut juridique de l'autorité compétente et, le cas échéant, résumé ou copie de ce statut, du traité fondateur ou de tout autre document légal équivalent.
iv) Responsabilités — description des responsabilités juridiques et administratives de chaque autorité compétente et de son rôle au sein du district hydrographique.
v) Membres — lorsque l'autorité compétente assure la coordination pour le compte d'autres autorités compétentes, une liste de celles-ci doit être fournie, accompagnée d'une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d'assurer la coordination.
vi) Relations internationales — lorsqu'un district hydrographique s'étend sur le territoire de plusieurs États membres ou sur le territoire de pays tiers, une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d'assurer la coordination.