1. Le registre des zones protégées prévu à l'article 6 comprend les types suivants de zones protégées:
i) les zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article 7;
ii) les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique;
iii) les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la directive 76/160/CEE;
iv) les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les zones désignées comme vulnérables dans le cadre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates, et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 91/271/CEE, et
v) les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive 92/43/CEE et de la directive 79/409/CEE.
2. La version abrégée du registre qui doit être insérée dans le plan de gestion de district hydrographique doit comporter des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée ainsi que l'indication de la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées.