PARTIE A
Mesures exigées en application des directives suivantes:
i) directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade,
ii) directive 79/409/CEE sur les oiseaux sauvages,
iii) directive 80/778/CEE sur les eaux potables, telle que modifiée par la directive 98/83/CE,
iv) directive 96/82/CE sur les risques d'accidents majeurs («Seveso»),
v) directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement,
vi) directive 86/278/CEE sur les boues d'épuration,
vii) directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires,
viii) directive 91/414/CEE sur les produits phytopharmaceutiques,
ix) directive 91/676/CEE sur les nitrates,
x) directive 92/43/CEE«habitats»,
xi) directive 96/61/CE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution.
PARTIE B
La liste non exhaustive suivante énumère les mesures supplémentaires que les États membres, pour chaque district hydrographique, peuvent inclure dans le programme de mesures prévu à l'article 11, paragraphe 4:
i) instruments législatifs,
ii) instruments administratifs,
iii) instruments économiques ou fiscaux,
iv) accords négociés en matière d'environnement,
v) limites d'émission,
vi) codes de bonnes pratiques,
vii) recréation et restauration des zones humides,
viii) contrôles des captages,
ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d'une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse,
x) mesures concernant l'efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l'eau dans l'industrie ainsi que de techniques d'irrigation économisant l'eau,
xi) projets de construction,
xii) usines de dessalement,
xiii) projets de restauration,
xiv) recharge artificielle d'aquifères,
xv) projets d'éducation,
xvi) projets de recherche, de développement et de démonstration,
xvii) autres mesures pertinentes.