A.
Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants:
1. Une description générale des caractéristiques du district hydrographique requises par l'article 5 et l'annexe II, à savoir:
1. 1.
pour les eaux de surface:
— une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau,
— une carte indiquant les écorégions et les types de masse d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique,
— une identification des conditions de référence pour les types de masse d'eau de surface;
1. 2.
pour les eaux souterraines:
— une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau.
2. Un résumé des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment:
— une estimation de la pollution ponctuelle,
— une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l'utilisation des sols,
— une estimation des pressions sur l'état quantitatif des eaux, y compris des captages,
— une analyse des autres incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux.
3. L'identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l'article 6 et à l'annexe IV.
4. Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l'article 8 et de l'annexe V ainsi qu'une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre desdites dispositions pour l'état:
4. 1.
des eaux de surface (état écologique et état chimique);
4. 2.
des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif);
4. 3.
des zones protégées.
5. Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre de l'article 4 pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l'identification des cas où il a été fait usage de l'article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7, et les informations associées requises par ledit article.
6. Un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, requis par l'article 5 et l'annexe III.
7. Un résumé du ou des programmes de mesures adoptés au titre de l'article 11, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu de l'article 4:
7. 1.
un résumé des mesures requises pour mettre en œuvre la législation communautaire relative à la protection de l'eau;
7. 2.
un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de récupération des coûts de l'utilisation de l'eau conformément à l'article 9;
7. 3.
un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences de l'article 7;
7. 4.
un résumé des contrôles du captage et de l'endiguement des eaux, y compris une référence aux registres et l'identification des cas où des dérogations ont été accordées au titre de l'article 11, paragraphe 3, point e);
7. 5.
un résumé des contrôles adoptés pour les rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l'état des eaux conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, points g) et i);
7. 6.
une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, point j);
7. 7.
un résumé des mesures prises conformément à l'article 16 à l'égard des substances prioritaires;
7. 8.
un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l'impact des pollutions accidentelles;
7. 9.
un résumé des mesures prises en vertu de l'article 11, paragraphe 5, pour les masses d'eau qui n'atteindront probablement pas les objectifs fixés à l'article 4;
7. 10.
les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis;
7. 11.
les détails des mesures prises pour éviter d'accroître la pollution des eaux marines conformément à l'article 11, paragraphe 6.
8. Un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour le district hydrographique, portant sur des sous-districts [sous-bassins], secteurs, problèmes ou types d'eau particuliers, ainsi qu'un résumé de leur contenu.
9. Un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan.
10. Une liste des autorités compétentes conformément à l'annexe I.
11. Les points de contact et les procédures permettant d'obtenir les documents de référence et les informations visés à l'article 14, paragraphe 1, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l'article 11, paragraphe 3, points g) et i), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l'article 8 et à l'annexe V.
B.
La première mise à jour du plan de gestion de bassin ainsi que toutes les mises à jour suivantes doivent également comprendre:
1) une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre de l'article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7;
2) une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période du plan précédent, assortie d'explications pour tout objectif qui n'a pas été atteint;
3) une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan qui n'a finalement pas été mise en œuvre;
4) une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l'article 11, paragraphe 5, depuis la publication de la version antérieure du plan.
5. un résumé des mesures adoptées pour tenir compte des suggestions d’amélioration formulées par la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), par rapport au plan précédent.