(12) Conformément à l'article 174 du traité, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.
Directive 2000/60/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/60/CE
RattachementDirective 2000/60/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2000 (CELEX 32000L0060)
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