(26) Il convient que les États membres se fixent comme objectif de parvenir au minimum à un bon état des eaux en définissant et en mettant en oeuvre les mesures nécessaires dans le cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences communautaires existantes. Lorsque le bon état des eaux est déjà assuré, il doit être maintenu. Pour les eaux souterraines, outre les exigences relatives au bon état, il convient de détecter et d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant.
Directive 2000/60/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/60/CE
RattachementDirective 2000/60/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2000 (CELEX 32000L0060)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.