(35) Il convient, à l'intérieur d'un bassin hydrographique où les utilisations de l'eau sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontières, que les exigences relatives à la réalisation des objectifs environnementaux établies en vertu de la présente directive, et en particulier tous les programmes de mesures, soient coordonnées pour l'ensemble du district hydrographique. Pour les bassins hydrographiques s'étendant au-delà des frontières de la Communauté, les États membres doivent s'efforcer d'assurer une coordination appropriée avec les États tiers concernés. Il importe que la présente directive contribue au respect des obligations communautaires résultant des conventions internationales sur la protection et la gestion des eaux, et notamment la convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil(15), et tout accord ultérieur sur sa mise en oeuvre.
Directive 2000/60/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/60/CE
RattachementDirective 2000/60/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2000 (CELEX 32000L0060)
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