Accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 138 et 139, paragraphe 2,
vu que l'article 139, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en oeuvre des accords conclus au niveau européen intervient à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission,
vu que les parties signataires font cette demande par la présente,
vu que les parties signataires considèrent que les dispositions de cet accord sont des "prescriptions plus spécifiques" au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil et que les dispositions de cette directive ne s'appliquent pas,
LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Clause 1
1. L'accord s'applique au temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
2. Il fixe des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil, relatives à l'organisation du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
Clause 2
1. On entend par "temps de travail", toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. On entend par "personnel mobile dans l'aviation civile", les membres d'équipage à bord d'un aéronef civil employés par une entreprise établie dans un État membre.
3. On entend par "temps de vol total", le temps s'écoulant entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'à l'heure à laquelle il s'arrête à l'emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
Clause 3
1. Le personnel mobile dans l'aviation civile bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf lorsque la relation de travail a cessé.
Clause 4
1. a) Le personnel mobile dans l'aviation civile bénéficie d'un examen de santé gratuit préalablement à son embauche et à intervalles réguliers par la suite.
b) Le personnel mobile dans l'aviation civile souffrant de problèmes de santé reconnus, comme étant liés au fait qu'il travaille également de nuit, est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour mobile ou non mobile pour lequel il est apte.
2. L'examen de santé gratuit visé au paragraphe 1, point a), est soumis à l'obligation de secret médical.
3. L'examen de santé gratuit visé au paragraphe 1, point a), peut être réalisé dans le cadre du système national de santé.
Clause 5
1. Le personnel navigant dans l'aviation civile bénéficie d'une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de son travail.
2. Les services et moyens appropriés de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé du personnel mobile dans l'aviation civile sont disponibles à tout moment.
Clause 6
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l'adaptation du travail au travailleur.
Clause 7
Les informations relatives aux rythmes de travail spécifiques du personnel mobile dans l'aviation civile doivent être communiquées aux autorités compétentes à leur demande.
Clause 8
1. Le temps de travail doit être considéré sans préjudice de toute législation communautaire ultérieure relatives aux limitations de temps de vol et de temps de service et aux exigences en matière de repos, et conjointement avec la législation nationale dans ce domaine qui doit être prise en compte en toutes affaires s'y rapportant.
2. Le temps de travail annuel maximal comprenant certaines périodes de réserve pour prise de service, définies par la législation en vigueur, sera de 2000 heures dans lesquelles le temps de vol total sera limité à 900 heures.
3. Le temps de travail annuel maximal doit être réparti aussi uniformément que possible sur l'année.
Clause 9
Sans préjudice de la clause 3, le personnel mobile dans l'aviation civile bénéficiera de jours libres de tout service ou de réserve, notifiés à l'avance comme suit:
a) au moins 7 jours locaux par mois civil, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi et
b) au moins 96 jours locaux par année civile, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi.
Clause 10
Les parties reverront les dispositions susmentionnées deux ans après la fin de la période de mise en oeuvre fixée par la décision du Conseil instaurant cet accord.
Bruxelles, le 22 mars 2000.
Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA)
Karl-Heinz Neumeister,
Secretary General
Manfred Merz,
Vice Chairman of AEA Social Affairs Committee, Chairman of the Negotiating Team
Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)
Brenda O'Brien,
Assistant General Secretary
Betty Lecouturier,
President, Cabin Crew Committee
Bent Gehlsen,
Negotiating Group Member, Cabin Crew Committee
Association européenne des personnels navigants techniques (ECA)
Captain Francesco Gentile,
Chairman
Captain Bill Archer,
Vice Chairman
Giancarlo Crivellaro,
General Secretary
Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA)
Mike Ambrose,
Director General
Association internationale des charters aériens (AICA)
Marc Frisque,
Director General
Allan Brown,
Director, Aeropolitical and Industry Affairs