Directive 2000/79/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDirective 2000/79/CE
RattachementDirective 2000/79/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2000 (CELEX 32000L0079)
RéférenceConsidérant 9 de la directive 2000/79/CEEUR-Lex →

(9) L'article 2, point 7), de la directive 93/104/CE définit le travailleur mobile comme tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.

Aller plus loin

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