Directive 2000/82/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2000/82/CE
RattachementDirective 2000/82/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2000 (CELEX 32000L0082)
RéférenceConsidérant 3 de la directive 2000/82/CEEUR-Lex →

(3) Des décisions de la Commission visant à la non-inclusion de certaines substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/80/CE de la Commission(8), ont été adoptées pour l'azinphos-éthyl [décision 95/276/CE de la Commission(9)], le prophame [décision 96/586/CE de la Commission(10)], le dinoterb [décision 98/269/CE de la Commission(11)], le DNOC [décision 1999/164/CE de la Commission(12)], le pyrazophos [décision 2000/233/CE de la Commission(13)], le monolinuron [décision 2000/234/CE de la Commission(14)] ainsi que le chlozolinate [décision 2000/626/CE de la Commission(15) et le tecnazène [décision 2000/725/CE de la Commission(16)]. En vertu de ces décisions, les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne peuvent plus être utilisés dans la Communauté. Il est nécessaire, de ce fait, d'ajouter tous les résidus de pesticides issus de l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de leurs utilisations et de protéger le consommateur. Afin de satisfaire les attentes légitimes concernant l'utilisation des stocks de pesticides existants, les décisions de la Commission prévoyant la non-inclusion de certaines substances ont fixé un délai de suppression progressive de l'utilisation de celles-ci et il convient que l'application des teneurs maximales en résidus basées sur le principe selon lequel l'utilisation de la substance en cause n'est pas admise dans la Communauté n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000L0082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).