Règlement (CELEX 32000R0141) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02000R0141-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 32000R0141)
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CELEX 32000R0141)
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02000R0141-20190726)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R0141)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «médicament»: un médicament à usage humain tel que défini à l'article 2 de la directive 65/65/CEE;

b) «médicament orphelin»: un médicament ainsi désigné dans les conditions prévues par le présent règlement;

c) «promoteur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui cherche à obtenir, ou qui a obtenu, pour un médicament, la désignation de médicament orphelin;

d) «agence»: l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0141-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).