(5) il convient de définir des critères objectifs de désignation des médicaments orphelins et de fonder ces critères sur la prévalence de l'affection que l'on cherche à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter; une prévalence ne dépassant pas cinq cas sur dix mille personnes est généralement considérée comme le seuil adéquat; les médicaments destinés au traitement d'une affection mettant la vie en danger, très invalidante ou grave et chronique doivent bénéficier des mesures d'incitation, même si la prévalence de l'affection est supérieure à cinq sur dix mille;
Règlement (CELEX 32000R0141) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0141)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0141)
Versionacte d'origine du 16/12/1999 (CELEX 32000R0141)
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