Règlement (CELEX 32000R0141) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R0141)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0141)
Versionacte d'origine du 16/12/1999 (CELEX 32000R0141)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CELEX 32000R0141)EUR-Lex →

(7) il importe que les patients souffrant de telles affections aient droit à des médicaments dont la qualité, la sécurité et l'efficacité sont équivalentes à celles des médicaments dont bénéficient les autres patients; il y a donc lieu de soumettre les médicaments orphelins à la procédure d'évaluation habituelle; il y a lieu que les promoteurs de médicaments orphelins aient la possibilité d'obtenir une autorisation communautaire; afin de faciliter l'octroi ou le maintien de cette autorisation communautaire, il y a lieu d'accorder une dispense, au moins partielle, de la redevance due à l'agence et de prévoir le dédommagement de la perte de recettes qui en résulte pour cette dernière au moyen d'une contribution prélevée sur le budget communautaire;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).