Règlement (CELEX 32000R0254) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/01/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0254)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0254)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0254)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32000R0254)EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 2658/87 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée 'nomenclature combinée' ou, en abrégé, 'NC', qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission."

2) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun et, lorsqu'il y a lieu, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis.

L'annexe indique les taux des droits conventionnels.

Toutefois, lorsque les taux des droits autonomes sont inférieurs aux taux des droits conventionnels ou lorsque ces derniers ne s'appliquent pas, les taux des droits autonomes figurent également dans ladite annexe."

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé 'TARIC', qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l'importation ou l'exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la nomenclature combinée et reprend:

a) les mesures prévues dans le présent règlement;

b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées 'sous-positions TARIC', nécessaires à la mise en oeuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l'annexe II;

c) tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des codes TARIC et des codes additionnels définis à l'article 3, paragraphes 2 et 3;

d) les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l'importation ou à l'exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l'importation ou à l'exportation de marchandises spécifiques;

e) les mesures énumérées dans l'annexe II, applicables à l'importation et à l'exportation de marchandises spécifiques."

4) L'article 4 est supprimé.

5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. Le TARIC est utilisé par la Commission et par les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et les exportations de la Communauté.

2. Les codes TARIC et les codes additionnels sont applicables à toute importation et, lorsqu'il y a lieu, à toute exportation de marchandises couvertes par les sous-positions correspondantes.

3. Les États membres peuvent insérer des sous-positions ou des codes additionnels répondant à des besoins nationaux. Ces subdivisions ou codes additionnels sont assortis de codes qui les identifient, conformément au règlement (CEE) n° 2454/93."

6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission qui utilise, dans la mesure du possible, des moyens informatiques. Elle prend notamment les dispositions nécessaires pour:

a) intégrer dans le TARIC toutes les mesures figurant dans le présent règlement ou dans son annexe II,

b) attribuer les codes TARIC et les codes additionnels,

c) mettre à jour le TARIC immédiatement,

d) diffuser immédiatement, sous format électronique, les modifications apportées au TARIC."

7) À l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) application de la nomenclature combinée et du TARIC en ce qui concerne notamment:

- le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8,

- les notes explicatives,

- la création, si nécessaire, et afin de répondre aux besoins propres de la Communauté, de sous-positions à caractère statistique dans le TARIC, lorsque cela s'avère plus approprié que dans la NC."

8) À l'article 9, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g) questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière, ainsi qu'à leur mise en oeuvre par la Communauté."

9) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier:

- les taux des droits de douane,

- les droits agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

- les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires,

- les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune."

10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92(6).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(7) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."

11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.

2. Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au TARIC sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques.

3. Afin d'assurer l'application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC, la Commission promouvra la coordination et l'harmonisation des pratiques des laboratoires douaniers dans les États membres en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques."

12) L'article 13 est supprimé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).