Règlement (CELEX 32000R0254) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0254)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0254)
Versionacte d'origine du 31/01/2000 (CELEX 32000R0254)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32000R0254)EUR-Lex →

(9) le tarif douanier des Communautés européennes a été défini par l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2); il n'est, par conséquent, plus nécessaire de définir le tarif douanier commun dans le présent règlement; l'utilisation de la nomenclature combinée à des fins statistiques pour le commerce extérieur est déjà fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2658/87 et par l'article 8 du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(3); l'article 4 du règlement (CEE) n° 2658/87 peut donc être supprimé;

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