Version consolidée au 26/06/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R0451-20030626, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/02/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R0451)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0451)
VersionConsolidée au 26/06/2003 (CELEX 02000R0451-20030626)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 32000R0451)EUR-Lex →
Redevances relatives à la notification concernant la troisième phase du programme de travail
Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 10 versent une redevance de 5 000 euros pour chaque substance active à l'organisme indiqué à l'annexe VII, au moment de la soumission de leur première notification au sens de l'article 10, paragraphe 2, point a). Cette redevance est utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe VII.
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