Règlement (CELEX 32000R0451) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R0451-20030626, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/02/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0451)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0451)
VersionConsolidée au 26/06/2003 (CELEX 02000R0451-20030626)
Référencearticle 15 du règlement (CELEX 32000R0451)EUR-Lex →

Mesures transitoires

La Commission communique au comité les conclusions de son rapport sur l'état d'avancement du programme, visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive.

La Commission peut, si nécessaire et au cas par cas, prendre les mesures transitoires appropriées prévues audit article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, à l'égard des usages pour lesquels des éléments techniques complémentaires ont été fournis démontrant que l'usage de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0451-20030626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).