Règlement (CELEX 32000R0451) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R0451-20030626, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/02/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0451)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0451)
VersionConsolidée au 26/06/2003 (CELEX 02000R0451-20030626)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 32000R0451)EUR-Lex →

Suspension de l'évaluation

Lorsque, pour une substance figurant à l'annexe I du présent règlement, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale en vertu de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur cette proposition. Lorsque le Conseil décide de ne pas inscrire cette substance conformément à la directive 79/117/CEE, il est mis fin à la procédure prévue par le présent règlement.

CHAPITRE 3

TROISIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0451-20030626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).