Substances actives couvertes par la troisième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
Toutes les substances actives (y compris leurs variantes, comme leurs sels, esters ou amines) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993, à l'exclusion des substances actives suivantes:
1) les substances actives figurant dans l'annexe du règlement (CEE) no 3600/92.
2) les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement;
3) les substances actives qui sont des micro-organismes, y compris les virus;
4) les substances actives dont l'utilisation est autorisée dans les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, conformément à la législation de l'Union européenne;
5) les substances actives qui sont des extraits de plantes;
6) les substances actives qui sont des produits animaux ou dérivés de produits animaux par simple traitement;
7) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement comme attractifs ou comme répulsifs (y compris les phéromones). Les substances actives qui sont ou seront exclusivement utilisées dans les pièges et/ou distributeurs, conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (
7
);
8) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement comme rodenticides;
9) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement pour la protection des végétaux ou des produits végétaux stockés;
10) les substances de base suivantes:
sulfate d'aluminium
chlorure de calcium
CO2
AEDT et ses sels
éthanol
graisse (bandes engluées, arbres fruitiers)
alcool gras
sulfate de fer
phosphate de calcium
polysulfure de calcium
azote
huile de paraffine
huiles de pétrole
permanganate de potassium
acide propionique
résines et polymères
chlorure de sodium
hydroxyde de sodium
soufre et dioxyde de soufre
acide sulfurique
cires.