(16) Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification et de soumission de dossiers complets ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en appliquant les procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Règlement (CELEX 32000R0451) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0451)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0451)
Versionacte d'origine du 28/02/2000 (CELEX 32000R0451)
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