(19) Afin de garantir la mise en oeuvre correcte de ce programme de travail, une redevance devrait être versée à l'État membre rapporteur pour l'évaluation détaillée des notifications et des dossiers. La structure des coûts dans les États membres n'est pas la même. Il n'est donc pas possible d'harmoniser complètement le montant de ces redevances. Une redevance devrait également être versée à l'autorité chargée par la Commission d'examiner les notifications se rapportant aux substances actives couvertes par la troisième phase.
Règlement (CELEX 32000R0451) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R0451)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0451)
Versionacte d'origine du 28/02/2000 (CELEX 32000R0451)
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