(9) Il convient de répartir la tâche d'évaluation entre les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, pour chaque substance active, il convient de désigner un État membre rapporteur, chargé de l'examen et de l'évaluation des informations soumises et de la présentation à la Commission des résultats de l'évaluation et d'une recommandation de décision à prendre en ce qui concerne la substance active considérée.
Règlement (CELEX 32000R0451) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0451)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0451)
Versionacte d'origine du 28/02/2000 (CELEX 32000R0451)
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