Règlement (CELEX 32000R0643) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0643)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0643)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0643)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R0643)EUR-Lex →

Paiements

1. Les déclarations de dépenses à l'appui de demandes de paiement, certifiées par l'autorité de paiement conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, sont présentées à la Commission en euros.

2. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de demande de paiement convertissent en euros les montants de dépenses effectuées en monnaie nationale en utilisant le taux de change de l'avant-dernier jour ouvrable à la Commission du mois précédant celui au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité de paiement responsable de l'intervention concernée.

3. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe précédent reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de paiement avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe de la monnaie nationale avec l'euro.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).