Règlement (CELEX 32000R0643) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0643)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0643)
Versionacte d'origine du 28/03/2000 (CELEX 32000R0643)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32000R0643)EUR-Lex →

(2) Pour les États membres ayant l'euro comme monnaie, les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres sont les taux irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998(2). Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les taux de change sont, conformément à l'article 1er du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977(3), modifié en dernier lieu par la décision 1999/537/CE, CECA, Euratom(4), les taux mensuels de l'euro calculés sur la base des cours de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel les taux sont établis. Ces taux de change sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Aller plus loin

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