(3) Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, il importe de maintenir pour les interventions approuvées sur la base du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(6), les dispositions en matière de paiements prévues au règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94(8).
Règlement (CELEX 32000R0643) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R0643)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0643)
Versionacte d'origine du 28/03/2000 (CELEX 32000R0643)
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