Règlement (CELEX 32000R0645) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0645)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0645)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0645)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R0645)EUR-Lex →

En vue de faciliter le bon fonctionnement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE, la Commission:

1) coordonne les activités des États membres en ce qui concerne les exigences en matière de production, d'enregistrement, de traitement et de transmission des informations relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance, le cas échéant au moyen de notes d'orientation du comité phytosanitaire permanent, notamment les lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides(5) et le document de travail comportant des indications destinées aux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires de surveillance coordonnée(6);

2) accorde, dans le cadre des ressources adéquates disponibles du budget des Communautés européennes, une participation financière:

a) pour l'organisation de tests de compétence réguliers, en principe tous les deux ans, auxquels participent tous les laboratoires procédant à des analyses, afin de garantir la qualité, l'exactitude et la comparabilité des informations transmises chaque année par les États membres à la Commission et aux autres États membres et collationnées et compilées par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE;

b) pour l'organisation de l'élaboration de procédures de contrôle de qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides sous la forme de notes d'orientation du comité phytosanitaire permanent et pour l'organisation du réexamen régulier, en principe tous les deux ans, dans le cadre de réunions d'experts, de l'application desdites procédures dans les laboratoires d'analyse des résidus des États membres, afin de garantir la qualité, l'exactitude et la comparabilité des informations transmises chaque année par les États membres à la Commission et aux autres États membres et collationnées et compilées par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE;

c) pour l'organisation annuelle d'études, de consultations et d'autres travaux préparatoires nécessaires à la Commission pour parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides à partir des données issues de la surveillance conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE; et

d) pour l'organisation à l'échelon communautaire d'autres actions nécessaires au bon fonctionnement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE susceptibles d'être identifiées par la Commission et par le comité phytosanitaire permanent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).