Règlement (CELEX 32000R0645) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0645)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0645)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0645)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32000R0645)EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les résultats d'analyses transmis chaque année à la Commission et aux autres États membres conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE aient été obtenus dans des laboratoires:

- conformes aux exigences de l'article 3 de la directive 93/99/CEE,

- déployant tous les efforts nécessaires pour appliquer les procédures de contrôle de qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

En outre, les États membres veillent à ce que la participation au programme communautaire coordonné soit limitée aux laboratoires qui ont participé à un précédent cycle de tests de compétence ou qui participeront au prochain cycle de tests de compétence prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).