Règlement (CELEX 32000R0645) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0645)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0645)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0645)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32000R0645)EUR-Lex →

1. La Commission désigne des agents spécialement qualifiés au degré d'aptitude approprié pour suivre dans les États membres, en collaboration avec les autorités nationales, l'exécution des programmes nationaux et communautaires de surveillance des résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine végétale, y compris l'échantillonnage et les résultats des laboratoires en cause.

2. Les agents désignés par la Commission effectuent des missions auprès des autorités nationales de chaque État membre, qui coopèrent avec eux et leur fournissent toute l'aide qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs tâches. L'organisation et la réalisation des programmes des missions s'effectue en collaboration avec l'État membre concerné. En tout état de cause, les États membres restent responsables de l'exécution des opérations de contrôle.

3. La Commission organise les missions avec l'aide d'agents nationaux suivant un calendrier approprié. En plus des experts de l'État membre faisant l'objet de la mission, les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les missions par un ou plusieurs experts d'un ou de plusieurs autres États membres. Lors des missions, le ou les experts de l'État membre désignés par la Commission se conforment aux instructions administratives de la Commission.

4. Après chaque mission, la Commission prépare un rapport écrit. L'État membre dans lequel la mission a été effectuée a la possibilité de formuler des observations à propos dudit rapport.

5. La Commission communique régulièrement par des rapports écrits adressés à tous les États membres, au sein du comité phytosanitaire permanent, les résultats des missions effectuées dans chaque État membre. La Commission informe le Parlement européen. En outre, la Commission rend régulièrement publics ces rapports.

6. Les dispositions du présent article sont réexaminées avant le 31 octobre 2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).