(3) L'article 7 de la directive 86/362/CEE et l'article 4 de la directive 90/642/CEE prévoient le réexamen et l'adoption des mesures qui s'imposent, notamment la publication par la Commission de rapports de la Communauté européenne contenant les informations collationnées et compilées des États membres et l'adoption des mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales. L'expérience acquise confirme que, pour que leurs résultats puissent être utilisés en toute fiabilité, il y a lieu que les laboratoires procédant à des analyses de résidus de pesticides opèrent avec un niveau élevé de garantie de qualité. La participation des laboratoires à des tests de compétence réguliers et la mise en oeuvre de procédures de contrôle de qualité communes peuvent contribuer au respect des exigences en matière d'agrément visées à l'article 3 de la directive 93/99/CE du Conseil du 29 octobre 1993(4) relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires.
Règlement (CELEX 32000R0645) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R0645)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0645)
Versionacte d'origine du 28/03/2000 (CELEX 32000R0645)
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