(4) La Commission devant pouvoir se fier à la qualité, à l'exactitude et à la comparabilité des informations transmises par les États membres qu'elle collationne et compile en vue de l'établissement des rapports de la Communauté européenne, il y a lieu qu'elle contribue financièrement aux actions qui soutiennent l'exécution des programmes de surveillance selon des normes optimales. Il convient notamment que les tests de compétence réguliers des laboratoires et le réexamen et l'élaboration de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité lors de réunions d'experts régulières fassent l'objet d'un soutien.
Règlement (CELEX 32000R0645) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0645)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0645)
Versionacte d'origine du 28/03/2000 (CELEX 32000R0645)
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