(6) L'examen des dossiers soumis par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 93/113/CE indique qu'un certain nombre de préparations appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes peuvent être autorisées temporairement.
Règlement (CELEX 32000R0654) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0654)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0654)
Versionacte d'origine du 29/03/2000 (CELEX 32000R0654)
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