Règlement (CELEX 32000R0764) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0764)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0764)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0764)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R0764)EUR-Lex →

1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopérations non seulement l'État turc et les régions, mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le cas de violation des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.

3. La Commission informe de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 ("comité MED"), ainsi que la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).