Règlement (CELEX 32000R0764) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0764)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0764)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0764)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32000R0764)EUR-Lex →

1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

2. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, l'assistance technique, la formation ou d'autres services, les fournitures et les travaux, ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de contrôle.

3. Le financement communautaire peut couvrir, notamment, les dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et les dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte de ce que le projet doit prévoir la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.

4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.

5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

6. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

7. La Commission en liaison avec les États membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).